Victime d'accident de la route : avocat pour demander des indemnisations
Un arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation confirme qu’une victime d’accident de la circulation ne peut être assistée, dans le cadre de l’indemnisation de ses différents préjudices, que par un avocat.
Obligation de passer par un avocat en droit du préjudice corporel
En l’espèce, une victime d’accident de la circulation avait confié à une société le mandat de l’assister dans le cadre de la négociation de l’offre obligatoire d’indemnisation faite par l’assureur du responsable.
Incompétence de l'assureur pour la demande d'indemnisation
Ce type d’intervenant, exerçant sous forme sociale, à titre privé, ou sous couvert d’une association de défense de victimes n’agit, en réalité, jamais dans un but totalement désintéressé, puisqu’une convention est généralement régularisée avec la victime, prévoyant un pourcentage des sommes obtenues, à son profit, au titre de la rémunération de ses diligences.
La difficulté est que, pour parvenir à une juste indemnisation, le mandataire doit se livrer à un travail de qualification juridique de la situation de la victime, dans un cadre légal spécifique, en tenant compte des recours possibles des tiers payeurs (organismes de sécurité sociale).
Une telle activité ne peut cependant, ainsi que le rappelle clairement, la Cour de Cassation, être exercée « fusse durant la phase non contentieuse de la procédure d’offre », que par un avocat.
Dans ces conditions, toute personne qui ne possède pas le titre d’avocat, exerçant, à titre principal, habituel, et rémunéré, une activité d’assistance à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est hors la loi ; son mandat étant nul et de nul effet, tout comme la convention de rémunération qui y est attachée…
Victimes, soyez donc particulièrement attentives au choix des personnes à qui vous confiez la défense de vos intérêts ; les « défenseurs de victimes », qui n’ont pas la qualification d’avocats pouvant vous conduire, à l’effet d’être rémunérés, dans des conditions parfois occultes, à vous faire accepter des transactions, non nécessairement conformes à vos intérêts, de façon à obtenir, assez rapidement, la rémunération d’un travail souvent approximatif, dans un cadre illicite, étant observé qu’il vous sera difficile de faire machine arrière, et qu’en cas de litige avec cet intervenant, celui-ci risque, à l’évidence, soit de ne pas être assuré, soit de ne pas être couvert par le contrat d’assurance qu’il aurait, le cas échéant, pu souscrire, puisque son activité est reconnue comme illicite.
Cass.1ère civ, 25 janvier 2017, n°15-26353, Sté Stéphane Foulkes c/ Mme X et a, F-PB (rejet pourvoi c/ CA Lyon 20 oct 2015), Mme BATUT, prés. – SCP BENABENT ET JEHANNIN, SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, av
Si vous êtes victime d'un accident de la route, n'hésitez pas à contacter Maître François Regnier.