Le vol est défini par le code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
Il existe toutefois une exception importante, lié au principe de l’immunité familiale, lequel fait obstacle à toute poursuite, pour des faits de vol qui serait commis au préjudice de son ascendant ou de son descendant (parents ou enfants) de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Sont toutefois susceptibles d’être poursuivis, en dépit de cette immunité familiale, le vol commis par un conjoint, un ascendant ou un descendant portant sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement.
Cette notion d’immunité familiale s’applique également à d’autres infractions telles que l’escroquerie ou l’abus de confiance.
Dans ces conditions, il faut considérer que « tous les coups sont permis » avant l’audience de conciliation, de sorte qu’il faut nécessairement s’entourer de certaines précautions si l’on ne veut pas risquer de se retrouver totalement démuni par un conjoint vindicatif ou vénal.
Reste que tout comportement entraînant un préjudice pour le conjoint est susceptible de lui être reproché dans le cadre de la procédure de divorce et, en fonction de son importance, peut donner lieu à condamnation de celui qui en est à l’initiative, à des dommages et intérêts.
À noter qu’il existe une sanction tout à fait spécifique liée au divorce.
Il s’agit du recel de communauté prévue par l’article 1477 du Code civil, en ces termes :« Celui des époux qui aurait diverti (dissimulé) ou recelé ( volé) quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement ».
Ce qui vaut pour les époux ne s’applique pas aux concubins, lesquels restent des étrangers l’un vis-à-vis de l’autre, au regard de la loi, de sorte que toute infraction commise à l’encontre de son compagnon ou de sa compagne pourra faire l’objet de poursuites pénales, indépendamment de sanctions civiles.