Préjudice d'angoisse de mort imminente reconnu par la jurisprudence
Distincte du « préjudice d’angoisse » qui correspond à l’indemnisation d’un stress résultant, par exemple, du fait d’avoir travaillé, pendant de nombreuses années, dans une entreprise où de nombreux salariés ont développé des maladies liées à l’amiante, la jurisprudence a reconnu l’existence d’un préjudice spécifique qualifié de « préjudice d’angoisse de mort imminente ».
Il s’agit, ainsi que l’a retenu la Cour de Cassation, en 2012, de réparer la souffrance morale liée à la conscience qu’a eu la victime de la perte de son espérance de vie, ce qui implique de rapporter la preuve du préjudice allégué, à savoir la souffrance morale ou physique endurée par la victime entre l’accident et son décès, ainsi que la conscience suffisante de cet état, par la victime.
Un arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation conforte cette analyse et déboute, en l’espèce, la veuve d’un accidenté de la route d’une demande tendant à la réparation d’un préjudice d’angoisse de mort imminente (préjudice extrapatrimonial transmis aux ayants droit du défunt) au motif que la victime s’était, entre l’accident, et le moment de son décès, trouvée dans un état de coma, de sorte qu’il ne pouvait être retenu que la victime avait conscience de son état.
Réf : Cass. Crim, 27 septembre 2016, pourvoi n°15-83389